ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
a : Implantation des constructions
Les constructions peuvent être implantées sur
1 limite séparative contiguë à l’alignement.
b : Prospects
Les constructions en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul qui ne soit pas inférieure à :
·
8 m pour les façades comportant des
vues directes,
·
3 m pour les façades ne comportant pas de
vues directes.
c : Définition
Vues directes : sont considérées comme ne comportant pas des vues directes les façades dont la surface totale des baies prises en tableau n’excède pas 2 m². La porte d’entrée principale vitrée ou non, la porte de garage, et les soupiraux éclairant le sous-sol ne sont pas pris en compte.
ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale entre tout point des façades de
2 constructions non contiguës sera au moins égale à
3 m.
Par ailleurs, les façades en vis en vis total ou partiel de
2 constructions seront au moins distantes de :
-
8 m si l’une des façades comporte des vues directes définies à l’article 1AU7
-
16 m si les 2 façades comportent des vues directes définies à l’article 1AU7
-
6 m dans les autre cas
ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL
- Pour les habitations et leurs annexes
A l’exclusion des piscines, l’emprise au sol maximale de construction ne devra pas excéder
30%. Piscine comprise, l’emprise au sol maximale de construction ne devra pas excéder
40%.
A l’exclusion des piscines, les constructions autorisées au-delà de la bande constructible fixée à l’article
1AU6 auront une emprise maximale de
15 m². Les abris de jardin n’excéderont pas
12 m².
- Pour les équipements
Non réglementé.
ARTICLE 1AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
a : définitions
Le
niveau de référence pour l’application de la règle est le niveau le plus bas du sol naturel au droit de la construction ;
-
Hauteur maximale : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus haut de la construction à l’exclusion des cheminées.
-
Hauteur à l’égout du toit : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus élevé de l’égout de toiture.
-
Hauteur à l’acrotère : différence de niveau de référence au droit de la construction ou partie de construction réalisée en terrasse et le point le plus élevé de cette construction ou partie de construction à l’exclusion des cheminées.
b : bâtiments
- Pour toute construction
· La
hauteur à l’acrotère n’excèdera pas
3.50 m pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l’article
1AU11 §1
- Pour les habitations et leurs annexes
· La
hauteur maximale de toute construction n’excédera pas
9 m.
· La
hauteur à l’égout de toit n’excédera pas
5.50m.
- Pour les équipements
· La
hauteur maximale de toute construction n’excédera pas
11 m.
· La
hauteur à l’égout du toit n’excédera pas
6.50m
c : clôtures
Cf. article 1AU11 §11.5 et
11.6
Article 1AU11 : lire la suite