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ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

                07.1 : Disposition générales

                a : implantation des constructions

                    Les constructions doivent être implantées en dehors des marges de recul portées au plan 4.3. Par ailleurs    elles doivent être implantées :

- Dans le secteur UDa
soit sur une ou plusieurs limites séparatives contigües à l’alignement, soit en retrait ;

- Dans le secteur UDb
soit sur une limité séparative contiguë à l’alignement, soit en retrait ;

- Dans le secteur UDc 
en retrait des limites séparatives ;

                 b : Prospects 

Les constructions en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul qui ne soit pas inférieure à :
  • 8 m  pour les façades comportant des vues directes,
  • 3 m  pour les façades ne comportant pas de vues directes.
Toutefois, cette distance peut être réduite à 1.50 m pour les annexes isolées dont la hauteur maximale (définie à l’article UA10) n’excède pas 3.50 m .

                 c : définitions

Vues directes : sont considérées comme ne comportant pas des vues directes les façades dont la surface totale des baies prises en tableau n’excède pas 2 m². La porte d’entrée principale vitrée ou non, la porte de garage, et les soupiraux éclairant le sous-sol ne sont pas pris en compte.

                   07.2 : Spécifications concernant les immeubles existants

                   a : Changement de destination, modification, reconstruction après sinistre

Les dispositions du §07.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des immeubles existants; Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.

                   b : Extension

En cas d’implantation en retrait dans les marges de recul fixées au §07.1b, les extensions sont admises à condition que :
             - Les ouvertures créées soient conformes à la règle de prospect.
             - Pour les constructions implantées en limite séparative, que ne soit pas porté au plan 4.3 une indication de     clôture végétale imposée, et que le linéaire implanté en limite n’excède pas 8 m ;
             - Pour les constructions implantées en retrait de ne pas réduire le retrait minimal existant


ARTICLE UD 8 –IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

                  08.1 : Disposition générales


La distance minimale entre tout point de façades de 2 constructions non contigües sera au moins égale à 3 m.
Par ailleurs, les façades en vis-à-vis total ou partiel de 2 constructions à usage d’habitation ou d’activité autorisée seront au moins distante de :
  • 10 m si l’une des façades comporte des vues directes définies à l’article UD7,
  • 16 m si les 2 façades comportent des vues directes définies à l’article UD7
  • 6 m dans les autres cas

                   08.2 : Spécifications concernant les immeubles existants

                   a : Changement de destination, modification, reconstruction après sinistre

Les dispositions du §08.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction après sinistre des immeubles existants. Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.

                   b : Extension

Les extensions doivent être conformes aux dispositions du §08.1.
 
ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL
Une emprise au sol de 80 m² est autorisée sur chaque propriété. Au-delà, l’emprise au sol maximale ne devra pas excéder :
             - Dans les secteurs UDa et UDb
  • 40 %
              - Dans le secteur UDc
  • 20 % à l’exclusion des piscines : Piscine comprise, l’emprise au sol maximale de constructions ne devra pas excéder 35%.
               - Dans l’ensemble de la zone

A l’exclusion des piscines, les constructions autorisées au-delà de la bande constructible fixée à l’article UD6 auront une emprise maximale de 20 m². Les abris de jardin n’excéderont pas 12 m².
 
ARTICLE UD 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

               10.1 : Dispositions générales

              a : définitions

               - Le niveau de référence
  pour l’application de la règle est le niveau le plus bas du sol naturel au droit de la construction ; Toutefois, en cas d’encastrement des accès, le niveau retenu sera celui du point le plus bas du sol aménagé au droit de la construction ;
               - Hauteur maximale : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus haut de la construction à l’exclusion des cheminées.
               - Hauteur à l’égout du toit : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus élevé de l’égout de toiture.
               - Hauteur à l’acrotère : différence de niveau entre le niveau de référence au droit de la construction ou partie de construction réalisée en terrasse et le point le plus élevé de cette construction ou partie de construction à l’exclusion des cheminées.

               b : bâtiments

                   - Dans l’ensemble de la zone :
La hauteur à l’acrotère n’excèdera pas 3.50 m  pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l’article UD11 § 1.

                   - Dans le secteur UDa
La hauteur maximale de toute construction n’excédera pas 12 m.
La hauteur à l’égout du toit n’excédera pas 7m.

                    - Dans le secteur UDb
La hauteur maximale de toute construction n’excédera pas 8m.
La hauteur à l’égout du toit n’excédera pas 3.50 m.

                     - Dans le secteur UDc
La hauteur maximale de toute construction n’excédera pas 9 m.
La hauteur à l’égout du toit n’excédera pas 6.00 m.

10.2 : Spécifications concernant les immeubles existants

                a : Changement de destination, modification, reconstruction après sinistre


Les dispositions du §10.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction après sinistre des immeubles existants.

                 b : Extension

Les extensions doivent être conformes aux dispositions du §10.1.

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