ARTICLE A 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
Les constructions doivent être implantées :
-
avec une marge de recul minimale de 30 m par rapport aux espaces boisés classés inscrits aux plans 4.2 et 4.3
-
en retrait des limites séparatives avec une marge de recul (m) minimale de 5m.
ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale entre les façades de
2 constructions non contigües sera au moins égale à
5 m.
ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL
Non réglementé
ARTICLE A 10 – HAUTEUR MAXAMALE DES CONSTRUCTIONS
a : pour les bâtiments à usage agricole
La
hauteur maximale n’excédera pas
15 m
b : pour les habitations autorisées
La
hauteur maximale n’excèdera pas
9 m.
La
hauteur à l’égout du toit n’excèdera pas
5.5 m.
La
hauteur à l’acrotère n’excèdera pas
3.50 m pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l’article
A11 §1.
c : définitions
Hauteur maximale : différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus haut de cette construction à l’exclusion des cheminées.
Hauteur à l’égout du toit : différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus élevé de l’égout de toiture.
article A11 : lire la suite