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ARTICLE A 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Les constructions doivent être implantées :
  • avec une marge de recul minimale de 30 m par rapport aux espaces boisés classés inscrits aux plans 4.2 et 4.3
  • en retrait des limites séparatives avec une marge de recul (m) minimale de 5m.
 
ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale entre les façades de 2 constructions non contigües sera au moins égale à 5 m.
 
 ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL

Non réglementé
 
ARTICLE A 10 HAUTEUR MAXAMALE DES CONSTRUCTIONS


                         a : pour les bâtiments à usage agricole

La hauteur maximale n’excédera pas 15 m

                         b : pour les habitations autorisées

La hauteur maximale n’excèdera pas 9 m.
La hauteur à l’égout du toit n’excèdera pas 5.5 m.
La hauteur à l’acrotère n’excèdera pas 3.50 m pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l’article A11 §1.
 
                          c : définitions

Hauteur maximale : différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus haut de cette construction à l’exclusion des cheminées.
Hauteur à l’égout du toit : différence de niveau entre le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction et le point le plus élevé de l’égout de toiture.
 
article A11 : lire la suite

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